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Le Journal de l'Habitation
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Ce que doit contenir le registre de la copropriété

Chronique Vivre la copropriété avec Jean-François Gendron, avocat et formateur

Article mis en ligne le 10 octobre 2008 à 8:05
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Ce que doit contenir le registre de la copropriété
Chronique Vivre la copropriété avec Jean-François Gendron, avocat et formateur
Le 27 mai 2008, un jugement important a été rendu par l’Honorable Bernard Godbout, de la Cour supérieure du Québec. En effet, ce jugement a permis de mieux comprendre l’article 1070 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui édicte ce que doit contenir le registre de la copropriété.
En 2005, un syndicat de copropriété de Québec a dû procéder à la réfection de tous les balcons de l’immeuble. Pour ce faire, le conseil d’administration de l’époque a évidemment obtenu des estimations, établi des budgets, préparé des appels d’offres et reçu des soumissions de la part de plusieurs intervenants. Or, le conseil d’administration considérait que tous ces documents étaient des documents de travail pour les administrateurs et que ces derniers n’étaient pas tenus de les divulguer aux copropriétaires. Vu le manque de précision de l’article 1070 C.c.Q., relativement au contenu du registre, il est possible que plusieurs syndicats et/ou copropriétaires se soient trouvés dans la même situation.

Le jugement rendu cette année par l’Honorable Bernard Godbout précise qu’une estimation de coûts des travaux, qu’un document d’appel d’offres ainsi que les soumissions reçues font effectivement partie du registre et qu’ils doivent être compris dans l’expression «tous les autres documents relatifs à l’immeuble et au syndicat» que l’on retrouve à l’article 1070 C.c.Q. De plus, le juge a également confirmé que les rapports d’expertise préventifs et d’entretien commandés par un syndicat doivent également se retrouver au registre, donc disponibles pour consultation par les copropriétaires.

Par ailleurs, la demande des copropriétaires portait également sur l’accès aux livres de comptabilité, soit l'état mensuel détaillé des revenus et dépenses nécessaires à la préparation des différents états financiers. Or, le juge Godbout a souligné que ces livres de comptabilité peuvent parfois contenir des renseignements personnels au sujet des copropriétaires. De plus, puisque les copropriétaires ont déjà accès aux états financiers lors des assemblées annuelles et par le biais de l’article 1070 C.c.Q, il a été décidé que ces livres de comptabilité sont davantage des outils de gestion pour le conseil d'administration que «des documents relatifs à l'immeuble» au sens de l'article 1070 C.c.Q.

Le syndicat de copropriété a donc été obligé de dévoiler aux copropriétaires demandeurs les documents relatifs aux travaux de réfection des balcons, mais non les livres de comptabilité.
Pour plus d'information, partager vos observations ou poser une question sur la copropriété, écrivez-nous à l’adresse habitation@reso-condo.ca.
Jean-François Gendron est avocat – formateur à RésoCondo, services de formation et de présidence d'assemblée. T&F: (418) 683-4211 / 1-888-898-RESO (7376).
Internet: www.reso-condo.ca

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