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Retour sur l'utilité d'un bon fonds de prévoyance (suite 1)

Publié le 29 Août 2008
Publié le 3 Mai 2010

Vivre la copropriété avec Jean-François Gendron

En juin dernier, notre chronique intitulée «Mieux vaut prévenir… avec un bon fonds de prévoyance» semble avoir fait jaser plusieurs copropriétés. En effet, certaines questions ont surgi suite à la lecture de cet article, dont celle-ci, qui nous a été posée à quelques reprises : «les parties communes à usage restreint doivent-elles faire partie du fonds de prévoyance, même s’il n’y a qu’un seul copropriétaire qui les utilise?»

Sujets :
Québec

Voyons d’abord ce que dit la loi à ce sujet. Selon l’article 1071 du Code civil du Québec, «le syndicat doit constituer, en fonction du coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes, un fonds de prévoyance[…] affecté uniquement à ces réparations et remplacements.[…]»

Les déclarations de copropriété qui ont été rédigées depuis 1994, soit l’année de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, ont sûrement au moins un article qui dit sensiblement la même chose. Un fonds de prévoyance est obligatoire pour tous les syndicats de copropriété, point à la ligne. Ce qui pose parfois problème, c’est l’interprétation de l’article 1071 C.c.Q.

Attardons-nous cette semaine aux parties communes à usage restreint, telles que les balcons, les fenêtres, un patio, les espaces de stationnement, ou même la porte d’entrée de chaque unité. Il s’agit d’éléments qui sont souvent qualifiés de parties communes à usage restreint. Mais, nous vous invitons évidemment à consulter votre déclaration de copropriété. Car, c’est là que vous retrouverez la liste des parties communes à usage restreint dans votre syndicat de copropriété. Vous ne vous y retrouvez pas dans votre déclaration? Demandez à un professionnel de la copropriété.

Ce qu’il faut retenir, c’est que les parties communes à usage restreint sont d’abord et avant tout, des parties communes. Même si ces parties font l’objet d’un droit d’utilisation par un copropriétaire, elles appartiennent au syndicat. Ce dernier a donc l’obligation de les inclure dans le coût estimatif du remplacement et des réparations, comme toutes autres parties communes, comme le toit, l’enveloppe de l’immeuble, le hall d’entrée, etc.

Même si l’entretien est à la charge du copropriétaire qui en a le droit exclusif d’utilisation, le remplacement, de même que les réparations majeures, sont à la charge du syndicat, via le fonds de prévoyance.

À suivre

Lors d’une prochaine chronique, nous expliquerons comment créer un fonds de prévoyance attitré spécialement à certaines parties communes à usage restreint. Par exemple, si un copropriétaire possède un droit d’utilisation exclusif pour une terrasse sur le toit de l’immeuble, alors que 11 autres copropriétaires n’ont aucun équivalent, il serait injuste pour ces autres copropriétaires de cotiser au fonds de prévoyance dans le but de remplacer éventuellement cette terrasse. Si vous désirez partager vos observations ou poser une question sur la copropriété, écrivez-nous à l’adresse habitation@reso-condo.ca

(Jean-François Gendron est avocat – formateur à RésoCondo, services de formation et de présidence d'assemblée. T&F: (418) 683-4211 / 1-888-898-7376)

Internet : www.reso-condo.ca

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